Préconisations de rédaction SCoT – DOO – Milieux humides

Publié le 24 avril 2023 - Mis à jour le 12 juin 2023

Thématiques
Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer
Préserver et renforcer les continuités écologiques, Trame verte et bleue
Étapes
DOO
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Document d’urbanisme
SCoT

Dispositions du SDAGE & PGRI

1.1.2. SDAGE Cartographier et protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme 

1.1.3. SDAGE Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans les documents d’urbanisme [Disposition commune 1.C.1 PGRI]

4.1.1. SDAGE Adapter la ville aux canicules

ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.

Les préconisations de rédaction

Cartographier les zones humides et identifier leurs fonctionnalités dans l’objectif de préservation

Le DOO identifie et localise les zones humides à l’échelle du SCoT et leur degré éventuel d’importance. Les zones humides doivent être intégrées à la cartographie de la trame verte et bleue. Le DOO veille à ce que les PLU(i) déclinent cette carte à leur échelle et réalisent en complément des identifications et inventaires communaux des zones humides, qui soient les plus exhaustifs possibles. 

Les zones humides font partie de la trame verte et bleue, en tant que zones d’interface entre milieux terrestres et milieux aquatiques. Elles doivent être traitées en tant que milieu naturel à protéger mais également au regard de leurs fonctionnalités à préciser, préserver et valoriser. Il s’agit de se demander quels sont les enjeux de préservation, de conservation, de restauration ou de réhabilitation des zones humides en présence et quelles sont potentiellement leurs valeurs écologiques, touristiques, paysagères, économiques ou de prévention des inondations.

Dans cette optique, le DOO explicite les mesures permettant de respecter l’objectif de non-dégradation des zones humides et de leurs fonctionnalités, et de les protéger sur le long terme.

Définir les secteurs de développement urbain dans une logique d’évitement

Le DOO peut délimiter précisément des secteurs à protéger de l’urbanisation au titre de la préservation de zones humides. Les mesures de protection des zones humides peuvent être définies à plusieurs titres :

  • En tant qu’espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger

Le DOO peut définir les zones humides en tant qu’« espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l’amélioration du cadre de vie »1 et fixer les orientations visant à les protéger et les localiser dans les documents graphiques 2

  • En tant qu’espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau 

Le DOO définit « les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau 3 », les zones humides contribuant notamment aux continuités écologiques. 

  • Au titre de la lutte contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, l’adaptation et l’atténuation des effets de ce dernier, la préservation et la valorisation des paysages, la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Par ailleurs, le DOO s’attache à définir les orientations générales d’organisation de l’espace impliquant notamment « la lutte contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, l’adaptation et l’atténuation des effets de ce dernier […], la préservation et la valorisation des paysages, la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers 4 ». Cela implique que le SCoT intègre les orientations et principes visant à la préservation des zones humides. 

« Les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain »  que le DOO peut fixer, par secteur géographique, sont également un levier de protection des zones humides de l’urbanisation quand ils tiennent compte de celles-ci.  

Le DOO peut ainsi délimiter précisément des secteurs à préserver pour la préservation de zones humides. A ce titre, il doit délimiter des zones à l’intérieur desquelles les activités sont strictement réglementées de façon à ne pas dégrader la zone humide. Il peut par exemple fixer les limites de l’urbanisation.

Encadrer le développement de l’urbanisation en zone humide dans une logique « éviter-réduire-compenser »

Toute ouverture à l’urbanisation impactant une zone humide devra justifier, par l’application de la séquence éviter-réduire-compenser, du principe de zéro perte nette de biodiversité 5. Le DOO du SCoT peut d’ailleurs subordonner l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation à la réalisation d’une évaluation environnementale 6. L’urbanisation ne devra pas dégrader les qualités paysagères et les fonctionnalités de la zone humide. 

Afin de protéger durablement ces fonctionnalités, les aménagements et urbanisations nécessitant un drainage des sols seront interdits aux abords des zones humides identifiées par le SCoT.

La présence d’habitations légères de loisirs (HLL) impacte au quotidien les zones humides. C’est pourquoi le SCoT doit éviter leur sédentarisation et implantation dans les zones humides. Plus largement, le SCoT doit éviter toute nouvelle implantation à usage d’habitat dans les zones humides. Au vu du diagnostic établi dans les annexes, certains enjeux doivent se révéler prioritaires. Il conviendra, pour les enjeux écologiques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels ou de remise en bon état des continuités écologiques, de définir des orientations plus strictes que le simple évitement de nouvelles implantations en zone humide et dans le lit majeur des cours d’eau en présence de HLL existantes et impactant le milieu naturel (impact paysager et/ou lié à l’assainissement, assèchement, remblais, imperméabilisation). 

Encourager la valorisation des zones humides (paysagère, touristique) : aspect multifonctionnel de la trame verte et bleue

Les zones humides peuvent être valorisées et être le support de projet d’espace de loisir, de valorisation du paysage, d’éducation à l’environnement, de mobilité douce…

Inciter à l’intégration de mesures de protection particulières des zones humides dans les PLU(i)

Le DOO veille à intégrer des prescriptions particulières à l’attention des documents d’urbanisme locaux :

  • d’identification des zones humides ou de réalisation d’inventaires communaux et de représentation sur le règlement graphique ; 
  • de la vérification du caractère humide des espaces non bâtis identifiés en tant que zones à dominante humide, en cas de projet de classement en zone urbaine ou zone à urbaniser dans les documents d’urbanisme ;
  • de préservation des zones humides, par exemple en considérant la présence de zone humide comme un facteur de discrimination dans les choix de développement urbain (classement en zone N ou A non constructible…) ;
  • de protection/restauration des zones à travers un règlement adapté (conditions de constructibilité, coefficient d’emprise au sol et/ou d’imperméabilisation limité, interdiction de sous-sols, interdiction de tout affouillement et exhaussement du sol…)

Les exemples de rédaction

  • SCoT de Sud Gironde (Gironde, 33) – Approuvé en 2020

    Pour la « préservation des zones humides identifiées dans les SAGE locaux approuvés ou en cours d’élaboration », le DOO prévoit : 

    P24: Les documents d’urbanisme locaux devront préserver durablement les zones humides identifiées par les SAGE (dont les ZH prioritaires du SAGE Leyre). Celles-ci devront être classées en zone « N » avec instauration d’interdictions particulières (ex : interdiction de construire, interdiction d’affouillement ou d’exhaussement des sols…). […}

    Pour les communes couvertes par un SAGE encore non approuvé, celles-ci devront travailler en concertation avec les SAGE locaux afin de prendre en compte les zones humides qui seront identifiées ultérieurement par ces derniers, et les zones à dominante humide le cas échéant

    Pour le « cas des autres zones humides », le DOO prévoit : 

    P26: D’une manière générale, les zones humides ont vocation à conserver leur caractère naturel et/ou agricole et devront bénéficier d’une prise en compte exemplaire dans les documents d’urbanisme locaux. Pour le cas particulier des zones destinées à être urbanisées (zones AU des PLU et zones U en extension des cartes communales), des investigations sur le terrain devront être réalisées afin de vérifier l’absence ou la présence de zones humides, si aucune information suffisamment précise n’est disponible sur ce site (données SAGE, inventaire communal, …). Si les investigations de terrain mettent en évidence la présence d’une zone humide, le projet d’aménagement devra systématiquement être conçu de façon à éviter la destruction (même partielle) de la zone humide en recherchant des solutions alternatives. En cas de solutions alternatives satisfaisantes, la zone humide est préservée. Des espaces de transition à dominante naturelle (non bâti et non imperméabilisé) devront être maintenus ou créés, sur une largeur minimale de 5 m autour de la zone humide, entre les espaces qui seront urbanisés et la zone humide située sur le secteur de projet ou à proximité de celui-ci. En l’absence de solutions alternatives satisfaisantes (induisant ainsi la destruction partielle ou totale de la zone humide), des mesures compensatoires (à la charge du porteur de projet) seront appliquées conformément aux orientations du SDAGE Adour Garonne en vigueur. » […]

    Le SCOT préconise la réalisation d’inventaire « Zones Humides ». A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de PLU intercommunaux, les collectivités sont encouragées à réaliser ces inventaires à l’échelle de leur territoire, selon la méthodologie préconisée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. En effet, les inventaires zones humides menés par les SAGE ne sont pas exhaustifs. En plus de découvrir de nouvelles zones humides qui ne seraient pas mises en lumière par les SAGE locaux, ces inventaires permettent d’actualiser les contours des zones humides déjà inventoriées (évolution possible dans le temps) et à une échelle plus précise. »

    Référence : 

    Voir SCoT de Sud Gironde, DOO, p. 45-46

  • SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines (Moselle, 57) – Approuvé en 2014

    Le SCoT traduit un ensemble de dispositions favorisant la protection forte des zones humides. Ainsi, le SCoT identifie un continuum de milieux aquatiques et humides, partie intégrante de l’armature écologique du territoire dont la fonctionnalité est préservée. Il distingue au sein de cette armature les secteurs les plus à enjeux qu’il intègre à sa trame verte et bleue avec des objectifs de préservation renforcés. (1)

    « Préserver les zones humides remarquables et les zones humides ordinaires intégrées à des ensembles aquatiques et humides d’intérêt écologique fort (ensembles humides structurants) pour la trame bleue. Dans ces zones humides, le SCoT impose un principe de préservation stricte qui devra se traduire par l’interdiction de tous travaux entraînant une dégradation ou une destruction du site. Tous déblais/remblais, la construction, l’imperméabilisation, le drainage et la création de plans d’eau entraîneront donc une vigilance accrue des collectivités locales dans le cadre de leurs documents d’urbanisme et des autorisations délivrées, au regard de la loi sur l’Eau et des enjeux définis dans le cadre du SDAGE Rhin-Meuse. […]

    Les documents d’urbanisme locaux devront […] préserver les autres zones humides ordinaires, conformément au SDAGE Rhin-Meuse. Les zones humides ici concernées ne sont pas cartographiées par le SCoT. Sur la base de l’inventaire des zones humides conduit à l’échelle régionale, ces zones humides devront être identifiées et délimitées par les collectivités locales lors d’un travail de terrain spécifique, destiné à affiner l’inventaire régional. » (2)

    Références :

    (1) Voir Agence de l’eau Rhin-Meuse, Guide méthodologique « Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021», p.29-30

     

    (2) Voir SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines, DOO, p. 48-49

  • SCoT de l’Agglomération Messine (Moselle, 57) – Approuvé en 2014 et révisé en 2021

    Le DOO prévoit une « Cible 2.9 : Préserver les zones humides et leurs pourtours » : 

    « Représentatifs de la richesse écologique du territoire, les cœurs de nature aquatiques et humides doivent être protégés. Au-delà de ces espaces, qui représentent une superficie assez modeste, la conservation des intérêts écologiques et fonctionnels de la trame bleue passe par la préservation des zones humides et des lits majeurs des rivières et ruisseaux. Ces milieux contribuent à l’amélioration de la qualité générale des eaux de surface et souterraines. Il s’agit ainsi de garantir que les occupations et utilisations qui seront faites de l’espace demeureront compatibles avec le maintien des capacités d’auto-épuration des sols et la régulation de l’écoulement des eaux. Les mares et étangs, ainsi que leurs bandes de végétation riveraines, sont à conserver lorsqu’ils améliorent la biodiversité globale du site et lorsqu’ils sont utiles à la reproduction des espèces patrimoniales. La préservation des zones humides se prolonge par celle des couloirs de déplacements locaux des amphibiens, entre les points d’eau utilisés pour leur reproduction, et les espaces boisés alentours dans lesquels ils hivernent. Une attention particulière devra être portée en zones alluviales sur les secteurs où des zones humides pourraient réapparaître dans les zones concernées par le phénomène de remontée de nappe. Dans tous les cas, il s’agira en premier lieu d’éviter autant que possible les impacts sur les zones humides. Si des effets négatifs apparaissent inévitables, des mesures de réduction ou, en dernier recours, de compensation de ces impacts, devront être identifiées et décrites dans les documents d’urbanisme locaux. […]

    Les documents d’urbanisme locaux :

    • « Recensent, au travers de l’état initial de l’environnement, les zones humides remarquables et les zones humides ordinaires présentes sur le territoire, et, le cas échéant, les secteurs où des zones humides sont susceptibles de réapparaître avec les remontées de nappe ;
    •  Analysent l’état et les fonctionnalités des zones humides sur lesquelles les projets d’aménagement, de construction ou d’ouverture à l’urbanisation sont susceptibles d’avoir un impact et traduisent les mesures permettant d’éviter, de réduire ou de compenser ces impacts ; 
    • Assurent une protection appropriée des cœurs de nature aquatiques et des autres zones humides remarquables du territoire […] ; 
    • Définissent le niveau et les conditions de préservation des autres zones humides en tenant compte, notamment, de la qualité de leurs fonctionnalités biologiques, écologiques et hydrauliques ;
    • Déterminent les mesures qui peuvent être prises, dans des conditions socialement et économiquement acceptables, afin de préserver les couloirs de déplacements connus des amphibiens entre les sites de reproduction et les lieux d’hivernage ;
    • Envisagent, le cas échéant, les mesures de prévention utiles vis-à-vis de l’avifaune migratrice. »

    Le DOO prévoit également une « Cible 2.17 : Renforcer le maillage de zones humides et reconstituer les réseaux aquatiques » : « Au niveau de chaque bassin versant, la restauration et le renforcement du maillage de zones humides peut contribuer à améliorer la fonctionnalité de la trame bleue, tant pour l’accueil de la biodiversité que pour la gestion de l’eau. […] »

    Référence : 

    Voir SCoT de l’Agglomération Messine, DOO, Objectif 3, p. 26 et suiv.

  • SCoT du Pays de Figeac (Lot, 46) – Approuvé en 2015

    L’élaboration du SCoT a pu bénéficier de la connaissance des zones humides acquise par les divers acteurs de l’eau de son territoire (SAGE Célé, PNR des Causses du Quercy – EPIDOR). Pour autant, le SCoT a dû gérer des méthodologies d’inventaires différentes aboutissant donc à des cartographies non homogènes : des zones humides avérées pour le SAGE Célé et le PNR CQ, identifiées par relevé de terrain (relevé de toutes les zones humides de plus de 1 000 m² pour l’inventaire du SAGE), tandis qu’EPIDOR s’est appuyé sur une méthodologie de modélisation des zones potentiellement humides. Afin d’exploiter au mieux l’ensemble de la connaissance locale, et n’ayant pas les moyens d’homogénéiser les résultats des inventaires, le SCoT a identifié dans la cartographie de la trame verte et bleue de son DOO, deux sous-trames pour les milieux humides : la sous-trame des zones humides avérées (données SAGE, PNR CQ) et la sous-trame des zones à dominante humide pour les données d’EPIDOR.

    Référence : 

    Voir Agence de l’eau Adour-Garonne,  « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 34

  • SCoT de la Vallée de l’Ariège (Ariège, 09) – Approuvé en 2015

    Dans le DOO, les réservoirs de biodiversité sont classés en 2 niveaux : les cœurs de biodiversité, correspondant aux espaces les plus riches et devant être strictement préservés de l’urbanisation, et les pôles d’intérêt écologique, dont le fonctionnement écologique doit être préservé. Les zones humides inventoriées par l’ANA et le PNR sont identifiées comme cœur de biodiversité, celles repérées par la fédération des chasseurs comme pôle d’intérêt écologique. À noter que les zones rouges identifiées par les plans de prévention des risques inondation sont également identifiées par le SCoT comme pôle d’intérêt écologique, dans l’objectif de valoriser leur contribution à la fonctionnalité écologique des milieux humides. (1)

    « Prescriptions relatives à la transcription des Réservoirs de biodiversité dans les documents d’urbanisme locaux »

    Au sein des Réservoirs de biodiversité, les documents d’urbanisme locaux doivent assurer une protection foncière stricte, au travers de la mise en oeuvre d’un zonage adapté aux sensibilités environnementales établies au regard de leur état initial de l’environnement en identifiant :

    • des zones NTVB de protection stricte ;
    • des zones N à règlement adapté pour autoriser certains équipements publics d’intérêt général ou des activités liées à l’exploitation de la ressource forestière ou aux carrières de roches massives, en justifiant du besoin et de l’absence d’alternative ;
    • des zones ATVB pour les secteurs faisant l’objet d’une pratique agricole ou potentiellement exploitables. […] 

    En outre, au sein des réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, le SCoT prescrit : 

    • […] la protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, des zones humides cartographiées par l’ANA et le PNR des Pyrénées Ariégeoises, ou identifiées par une étude spécifique à l’échelle communale ou intercommunale, en pérennisant leur fonctionnement (protection des zones d’alimentation, mise en place de zones tampons).

    Prescriptions relatives à la transcription des corridors écologiques de la trame bleue dans les documents d’urbanisme locaux

    • réaliser un inventaire des zones humides, associé à un support cartographique de localisation dans les documents d’urbanisme locaux et mettre en place des mesures de protection adaptées.

    en compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne, le SCoT prescrit pour tout projet dont la réalisation entraînerait la disparition argumentée d’une surface de zones humides, que les mesures compensatoires prévoient dans le même bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zones humides existantes, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de la surface perdue. » (2)

    Références : 

    (1) Voir Agence de l’eau Adour-Garonne,  « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 23

    (2) Voir SCoT de la Vallée de l’Ariège, DOO, P8, p. 13-14

  • SCoT des Territoires de l’Aube (Aube, 10) – Approuvé en 2020

    « 3.1.17. Prendre en compte les zones humides dans les documents d’urbanisme, en : 

    • Repérant les zones humides dès le début du travail cartographique et en les identifiant sur le règlement graphique
    • Considérant le plus en amont possible la présence de zones humides comme un facteur discriminant dans les choix de développement urbain,
    • Encourager la vérification du caractère humide des espaces non bâtis identifiés en tant que zones à dominante humide, en cas de projet de classement en zone urbaine ou zone à urbaniser dans les documents d’urbanisme,
    • Evitant le classement en zone à urbaniser des espaces concernés par une zone humide vérifiée,
    • Privilégiant un classement en zone non constructible des espaces concernés par une zone humide vérifiée, notamment s’ils se superposent avec les continuités écologiques de la trame verte et bleue et/ou des zones d’expansion de crues, 
    • Définissant des conditions de constructibilité adaptées dans les zones constructibles qui seraient concernées par la présence d’une zone humide vérifiée (limitation des constructions nouvelles, emprise au sol mesurée, interdiction des sous-sols, limitation de l’imperméabilisation…). »

    Référence : 

    Voir SCoT des Territoires de l’Aube, DOO, p. 44

     

    SCoT du Sud Yvelines (Yvelines, 78) – Approuvé en 2014

    « Rappel des prescriptions et recommandations concernant les zones humides 

    • Préserver les paysages naturels fragiles et menacés (cf. Chapitre 7) : le SCoT prévoit de mettre en œuvre des actions et règlementations (dans les PLU notamment) visant à protéger (voire requalifier le cas échéant) les paysages naturels dégradés par des urbanisations mal localisées (ruptures dans des cônes de vues lointaines ou rapprochées) ou mal réalisées (bâtiments agricoles par exemple). Il peut s’agir notamment d’espaces en franges d’espaces bâtis, en entrée de ville, le long des corridors d’infrastructures routiers et aux abords de rivières, étangs et zones humides.
    • Les éléments naturels indispensables aux continuités écologiques et paysagères liées à l’eau (cours d’eau, zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, et têtes de bassin) doivent être préservés de l’urbanisation. Lorsque ces continuités ont été interrompues, leur restauration doit être recherchée, par exemple en reconnectant les annexes hydrauliques des cours d’eau (bras morts, noues). L’urbanisation doit respecter l’écoulement naturel des cours d’eau, en particulier dans les fonds de vallée.
    • Le SCoT demande aux EPCI et communes de lutter contre la disparition des zones humides et de les intégrer à leurs documents d’urbanisme. Ils doivent identifier dans leur PLU les mares et autres zones humides de leur territoire en tant qu’éléments du patrimoine à préserver avec l’interdiction de leur comblement.
    • Il est demandé aux communes d’appliquer un zonage et un règlement adaptés pour les préserver et les mettre en valeur (pour les communes incluses dans le SAGE Orge-Yvette, voir l’Annexe 1 du Guide de compatibilité des PLU au SAGE Orge-Yvette qui recense les « zones humides à protéger »).
    • Afin d’améliorer la connaissance de ces milieux, il est prévu la réalisation d’un inventaire de ces zones humides, à une échelle intercommunale. Il devra être participatif en associant les acteurs concernés sur le territoire.
    • Rechercher la continuité du réseau hydrographique et l’interconnexion des zones humides depuis les sources jusqu’à l’embouchure des cours d’eau. Les opérations d’aménagement et d’extension urbaines éviteront l’isolement ou l’enserrement des zones humides. Pour les sites ne présentant pas d’enjeu direct lié à la lutte contre les inondations, le cheminement naturel des cours d’eau sera conservé ainsi que l’état naturel des rives et berges.
    • Les opérations d’aménagement ne doivent pas perturber l’équilibre biologique et chimique des zones humides. Aussi, sur l’ensemble des cours d’eau alimentant ces zones humides, aucun rejet sans prétraitement n’est permis (eau de ruissellement, eau usée). L’eau issue de ces rejets doit respecter la qualité en vigueur la plus stricte. Un approvisionnement en eau de débit suffisant (débit minimum biologique) doit être conservé […] ».

    Référence : 

    Voir SCoT du Sud Yvelines, DOO, p. 89-91

     

    SCoT de Bayonne et du Sud des Landes (Pyrénées Atlantiques, 64) – Approuvé en 2014

    « Concernant la préservation des milieux humides :

    • limiter la transformation de leur état initial par l’affouillement, le drainage, l’exhaussement du sol, le retournement des prairies humides, les dépôts de matières… ;
    • interdire toute nouvelle construction, pour les zones humides en relation avec un cours d’eau et les tourbières ;
    • classer les zones humides, des cours d’eau et des boisements associés en zones N, notamment les espaces situés de part et d’autre des cours d’eau dans les secteurs proches de l’urbanisation. »

    Référence : 

    Voir SCoT de Bayonne et du Sud des Landes, DOO, p. 73

  • SCoT du Nord Isère (Isère, 38)Approuvé en 2019

    • « Les documents d’urbanisme sont compatibles avec l’objectif d’identification des composantes de la trame bleue sur leur territoire, pour l’ensemble de ses composantes (y compris les zones humides de moins de 1 ha et celles identifiées, mais ne figurant pas dans le SCoT) tels qu’identifiés au SCoT et en complètent éventuellement le nombre et la surface en fonction des enjeux écologiques locaux. 
    • Afin d’assurer la protection des zones humides, les collectivités compétentes élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme veillent à identifier ces zones (à l’échelle parcellaire dans les secteurs de plus forte pression). Elles peuvent notamment, compléter à l’échelle communale, les inventaires de zones humides départementaux ou régionaux. Conformément aux objectifs du SDAGE, les collectivités visent à assurer la stabilisation de la superficie des zones humides du bassin et protègent de toute urbanisation les zones humides répertoriées.
    • La réalisation de projet sur ces zones humides n’est possible que si le maître d’ouvrage a démontré l’impossibilité de le réaliser sur un autre site et a, dans le cadre d’une étude environnementale, identifié les mesures d’évitement, les mesures correctives et la limitation d’impact (conformément au SAGE) et si, dans le cas contraire, il a réservé les espaces nécessaires aux mesures compensatoires, conformément au SDAGE.
    • Les collectivités s’assurent que les projets d’aménagement n’isolent pas une zone humide en la coupant du réseau hydrographique dont elle dépend et mettent en place les mesures de compensations. Les collectivités, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, évaluent l’impact de tout projet d’urbanisation sur l’aire d’alimentation en eau des zones humides. L’impact sur les espaces de bon fonctionnement et les zones contributives des zones humides devra être évalué et cette évaluation doit prévoir des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Dans les zones urbanisables, elles préservent les capacités d’infiltration et protègent les zones humides existantes. »

    Référence : 

    Voir SCoT du Nord Isère, DOO, p. 64

     

    SCoT du BUCOPA (Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain) (Ain, 01)Approuvé en 2017

    • « Les documents d’urbanisme locaux identifieront les zones humides inventoriées (celles reportées dans la trame verte et bleue du SCoT à titre indicatif), complèteront la connaissance de ces milieux à leur échelle, repèreront leurs zones d’alimentation en eau, et préserveront leur fonctionnalité écologique.
    • Ils préviennent leur destruction et veillent au maintien de leur caractère hydromorphe en mettant en place les principes de gestion suivants : 
      • La mise en place d’espaces « tampons », à dominante naturelle, agricole ou forestière, entre les espaces urbains et les zones humides afin d’éviter la pollution directe des eaux et limiter les perturbations des écoulements superficiels et souterrains. Dans ces espaces, ainsi que dans les zones humides elles-mêmes et leurs zones d’alimentation en eau, le développement de l’urbanisation est interdit (identification de la zone humide au titre de l’article L.211-1 du code de l’environnement).
      • En milieu urbain, ces espaces « tampons » peuvent être mis en œuvre à travers des solutions adaptées au contexte local : définition de zones non aedificandi, gestion de la densité, emploi d’essences végétales particulières dans les urbanisations riveraines, …
      • La mise en place de dispositions particulières interdisant l’aménagement des zones humides en plan d’eau ou en ouvrage de gestion des eaux pluviales urbaines, à la seule exception que de tels aménagements soient autorisés par ailleurs, dans le cadre des procédures administratives sur l’Eau ou de programmes d’actions de réaménagement écologiques des sites.
      • L’interdiction des affouillements et des exhaussements, de l’imperméabilisation et du drainage.
      • L’utilisation d’essences d’arbres ou d’arbustes compatibles et caractéristiques des milieux humides.
    • Les collectivités locales mettent en œuvre le principe « éviter, réduire, compenser ». En cas d’absence d’autres solutions pour des projets d’intérêt notable, reconnus d’utilité publique (ou selon les conditions fixées par l’article L.414-4 du Code de l’environnement si ledit projet porte atteinte à un site Natura 2000), la disparition partielle ou totale d’une zone humide doit être compensée par la création ou la restauration, dans le même bassin versant, de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et biologique. »

    Référence : 

    Voir SCoT du BUCOPA, DOO, p. 10 et 23-24