Préconisations de rédaction SCoT – DOO – Renaturation des cours d’eau
Publié le 24 avril 2023 - Mis à jour le 12 juin 2023
- Thématiques
- Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer
- Préserver et renforcer les continuités écologiques, Trame verte et bleue
- Prévenir les risques naturels
- Étapes
- DOO
- Quelle traduction réglementaire dans mon document ?
- Document d’urbanisme
- SCoT
Dispositions du SDAGE & PGRI
1.1.3. SDAGE Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans les documents d’urbanisme (Disposition commune 1.C.1 PGRI)
1.2.1. SDAGE Cartographier et préserver le lit majeur et ses fonctionnalités (Disposition commune 2.C.1 PGRI)
1.2.2. SDAGE Cartographier, préserver et restaurer l’espace de mobilité des rivières
ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.
Les préconisations de rédaction
Cartographier les cours d’eau et leur espace de mobilité dans l’objectif de préservation
Le DOO identifie et localise les cours d’eau et leur espace de mobilité à l’échelle du SCoT. Pour délimiter les espaces participant à la fonctionnalité des cours d’eau et pouvant être intégrés aux réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques, le DOO peut s’appuyer sur des cartographies des espaces de mobilité. Pour définir cet espace de mobilité, s’il n’a pas été cartographié préalablement, il est recommandé aux collectivités de préserver une largeur de part et d’autre de la rivière. Pour les rivières mobiles, la largeur totale à protéger est de l’ordre de 15 à 20 fois la largeur plein bord. Pour les rivières peu mobiles, elle est de l’ordre de 3 à 6 fois la largeur plein bord et pour les petites rivières elle est de 20 m minimum. Cette largeur correspond au périmètre morphologique de fonctionnement optimal de la rivière. Les estuaires et embouchures de fleuves côtiers, dont le fonctionnement est plus particulier, font l’objet d’un traitement au cas par cas et sont par définition des espaces de mobilité des fleuves.
Ces espaces doivent être intégrés à la cartographie de la trame verte et bleue. Le DOO veille à ce que les PLU(i) déclinent cette carte à leur échelle et réalisent en complément des identifications et inventaires communaux des cartographies des espaces de mobilité, qui soient les plus fins possibles. Les cours d’eau et leur espace de mobilité font partie intégrante de la trame verte et bleue et doivent être traités en tant que milieu naturel à protéger mais également au regard de leurs fonctionnalités à préciser, préserver et valoriser. Il s’agit de se demander quels sont les enjeux de préservation, de conservation, de restauration ou de réhabilitation des espaces de mobilité en présence et quelles sont potentiellement leurs valeurs écologiques, touristiques, paysagères, économiques ou de prévention des inondations. Dans cette optique, le DOO explicite les mesures permettant de respecter l’objectif de non-dégradation des cours d’eau et de leur espace de mobilité ainsi que de leurs fonctionnalités, et de les protéger sur le long terme.
Définir les modalités de protection des cours d’eau et de leur espace de mobilité
Les mesures de protection des cours d’eau et de leur espace de mobilité peuvent être définies à plusieurs titres :
- En tant qu’espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger
Le DOO peut définir les espaces de mobilité et de bon fonctionnement des cours d’eau en tant qu’« espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l’amélioration du cadre de vie » 1 et fixer les orientations visant à les protéger et les localiser dans les documents graphiques 2.
- En tant qu’espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau
Le DOO définit « les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau » 3. A ce titre, il explicite les mesures permettant de protéger les cours d’eau et leur espace de mobilité.
- Au titre de la lutte contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, l’adaptation et l’atténuation des effets de ce dernier, la préservation et la valorisation des paysages, la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers
Le DOO s’attache à définir les orientations générales visant à une organisation de l’espace impliquant notamment « la lutte contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, l’adaptation et l’atténuation des effets de ce dernier […], la préservation et la valorisation des paysages, la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers 4 ». Cela implique que le SCoT intègre les orientations et principes de préservation des zones cours d’eau et des espaces afférents.
Encadrer le développement de l’urbanisation dans les espaces de mobilité des cours d’eau
L’urbanisation ne devra pas dégrader les qualités paysagères et les fonctionnalités du cours d’eau et de ses espaces de mobilité nécessaires à son bon fonctionnement, y compris pour des raisons de prévention des inondations. A ces titres, le DOO doit délimiter des zones à l’intérieur desquelles les activités sont strictement réglementées de façon à ne pas dégrader l’espace de mobilité du cours d’eau. Il peut par exemple définir des limites intangibles à l’urbanisation pour la protection de la trame bleue, ou limiter la constructibilité des périmètres nécessaires au développement des méandres, ou fixer un ratio de surfaces à protéger sur une zone nécessitant des actions de reméandrage,… Le DOO pourra également interdire les remblais, affouillements, exhaussements, de recalibrage ou busage… et éviter l’implantation d’habitat léger de loisirs (HLL) dans le lit majeur des cours d’eau.
Restaurer la continuité écologique des cours d’eau (trame bleue)
Le DOO peut présenter les principes d’une gestion des milieux aquatiques respectueuse et garante de la qualité de l’habitat et de la préservation de l’écosystème aquatique, notamment en matière de rétablissement de la continuité longitudinale des cours d’eau et à l’endroit des créations et extensions de plans d’eau (trame bleue).
Il s’agit notamment d’identifier les ruptures de continuité et d’envisager leur remise en état, en privilégiant leur effacement, dans le respect de la réglementation en vigueur, et à défaut leur contournement ou leur ouverture. Ces principes concourent à un fonctionnement de la rivière plus adapté à la gestion du risque inondation.
Les exemples de rédaction
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SCoT de l’Alsace du Nord (Bas-Rhin, 67) – Révision approuvé en 2015
« Outre les dispositions relatives aux corridors écologiques d’importance régionale, les cortèges végétaux accompagnant le réseau des cours d’eau sont confortés et préservés sur une largeur suffisante pour assurer leur rôle de corridor écologique.
De façon générale, les choix d’aménagements favorisent la continuité écologique dans et le long des rivières, en particulier dans les milieux très urbanisés (HaguenauBischwiller-Wissembourg). Ils veilleront à ne pas impacter la bonne fonctionnalité écologique des cours d’eau en assurant ou en rétablissant des continuités aquatiques nécessaires aux espèces piscicoles, à travers le développement de la transparence des ouvrages de type effacement de seuil ou passe à poisson, etc.. La réalisation d’étang ou de retenues collinaires susceptibles d’affecter le bon état des rivières est interdite.
Les caractéristiques naturelles du réseau hydrographique de surface sont confortées, préservées et les continuités hydrauliques restaurées. En dehors des zones urbanisées denses, il s’agit de préserver les capacités de divagation des cours d’eau (zones de mobilité), le chevelu hydraulique des têtes de bassin et les zones de frayères des espèces piscicoles. Les ouvrages dans le lit mineur susceptible de porter atteinte à ces continuités hydrauliques sont proscrits. »
Référence :
Voir SCoT de l’Alsace du Nord, Rapport de présentation, p. 19-20
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SCoT d’Usses et Rhône (Haute-Savoie, 74) – Approuvé en 2018
« Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau doivent être identifiés, en s’appuyant principalement sur l’étude réalisée par le SMECRU en 2012, et préservés de toute nouvelle urbanisation ou de tout nouvel équipement. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, pouvant être porté à 10 m. pour les cours d’eau principaux. L’application de ces reculs est à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux, suivant les schémas interprétatifs ci-dessous : […]
Seuls sont autorisés au sein des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau :
- Les aménagements destinés à maîtriser l’exposition aux risques, du bâti et des équipements existants.
- Les aménagements destinés à restaurer le bon état des cours d’eaux, en application du SDAGE Rhône- Méditerranée et le cas échéant d’un SAGE, ainsi que les actions des contrats de rivière. »
Référence :
Voir SCoT d’Usses et Rhône, DOO, p. 69
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SCoT du Grand Pau (Pyrénées Atlantiques, 64) – Approuvé en 2015
« Des cours d’eau majeurs et structurants d’un point de vue écologique et autre : Le Luy de Béarn, le Luy de France, le Gave de Pau, le Gabas
Outre leur aspect écologique reconnu qui font d’eux des cours d’eau majeurs, même si parfois leur rôle de lieu de reproduction a été fortement perturbé, ces quatre cours d’eau majeurs sont aussi structurants parce qu’ils sont des marqueurs paysagers. Ainsi, pour préserver et au besoin restaurer leurs vocations, le SCoT demande :
- Aux collectivités, à travers leurs documents d’urbanisme, de mettre en place des zones tampons inconstructibles de 15 mètres de large depuis les berges de ces cours d’eau. Ces zones tampons ne devront pas être des sanctuaires écologiques et pourront être compatibles avec des activités agricoles, des aménagements légers à des fins sociales et récréatives et ponctuellement avec des projets d’intérêt général ou de renouvellement urbain, à la condition que la fonctionnalité écologique du cours d’eau ne soit pas entravée. Elles seront également classées dans les documents d’urbanisme en fonction de leur vocation. Le SCoT encourage par ailleurs la maîtrise foncière publique de ces espaces pour faciliter leur gestion et leur entretien. […]
Des cours d’eau d’intérêt local (d’échelle SCoT) : Las Hiès, l’Ayguelongue (ou Aigue Longue), La Juscle, Le Riumayou, l’Uzan, l’Arlas, le Lata (et l’Uillède) + cours d’eau réservoirs biologiques du SDAGE et cours d’eau en très bon état LEMA
Ces cours d’eau présentent un intérêt écologique avéré et/ou font déjà l’objet de mesures de protection/gestion spécifiques.
Ils sont à considérer d’un point de vue écologique parce qu’ils jouent notamment un rôle de lieu de reproduction. Ils doivent donc être considérés parce qu’ils permettent de réalimenter en espèces l’ensemble du réseau hydrographique. Afin de garantir leur rôle prioritaire en termes de protection et de conservation à des fins écologiques, le SCoT demande :
- Que les projets d’aménagement à leurs alentours soient le plus strictement encadrés. Les collectivités s’engagent ainsi dans leurs documents d’urbanisme à classer inconstructible une bande de 30 mètres à partir de chaque berge (espaces naturels ou agricoles inconstructibles).
- Qu’en cas d’urbanisation déjà existante au sein de cette zone tampon de 30 mètres, les collectivités s’engagent lorsqu’elles possèdent le foncier à assurer une gestion ambitieuse préservant la biodiversité. Dans l’éventualité de projets d’aménagement supportant des fonctions sociales, les collectivités s’engagent à utiliser des matériaux non impactants pour la biodiversité et le milieu naturel. Ces projets doivent assurer une maîtrise des flux de visite et des actions de sensibilisation à la biodiversité.
- Que les collectivités s’engagent dans leurs documents d’urbanisme à protéger les ripisylves par des zonages et des classements adaptés, et à conserver les zones de divagations naturelles des cours d’eau. Il s’agira ainsi de ne pas canaliser les cours d’eau ou d’en modifier la morphologie naturelle sauf si un projet d’intérêt général le justifie.
- Qu’à court terme, les collectivités s’engagent à réhabiliter une ripisylve fonctionnelle sur l’ensemble du linéaire. L’entretien des berges et des cours d’eau devra ainsi en priorité prendre en compte l’intérêt écologique et devra se faire autant que possible de manière douce. L’utilisation de produits phytosanitaires sera également interdite ou a minima fortement encadrée.
- Que toute demande de création de nouvelle station d’épuration utilisant un de ces cours d’eau comme milieu récepteur ne puisse être autorisée, sauf en cas de procédé épuratoire ambitieux (zéro pollution).
Des cours d’eau altérés (ruptures, dysfonctionnements,…) qui ne peuvent être considérés comme une continuité écologique mais qui présentent ponctuellement une valeur écologique : Le Néez, le ruisseau de Lasbouries, L’Ousse des Bois (ou Oussère), l’Ousse, le Soust.
Ces cours d’eau présentent de fortes variations entre l’amont et l’aval. Si la continuité semble respectée dans leur partie amont, l’aval au contact direct de zones urbanisées d’importance ne peut être compatible avec le principe de continuité écologique. Le côté récréatif et social, avec une dimension de sensibilisation à l’environnement, représente l’enjeu majeur de ces cours d’eau. Ainsi, le SCoT :
- Soutient la réalisation d’actions en vue de « renaturer » des tronçons de ces cours d’eau. Tout projet d’aménagement intégrera ainsi dans sa conception le cours d’eau et cherchera à le valoriser.
- Demande aux collectivités, dans le cadre de leur document d’urbanisme et projets d’aménagement, de ne plus poursuivre l’artificialisation de ces cours d’eau et leurs abords et de préserver les zones humides qui leur sont liées. Ces zones représentant aussi des bassins écrêteurs de crues naturelles.
Des cours d’eau altérés (ruptures, dysfonctionnements,…), qui ne peuvent assurer une valeur de continuité écologique mais qui pourraient dans le cadre d’une reconquête posséder ce type de fonction : le Laaps, le Louts, le Gées, le Lagoin, le Gabassot.
Ces cours d’eau ne semblent pas présenter d’enjeux majeurs en terme d’écologie. Ils subissent des ruptures écologiques avérées liées à l’agriculture ou à des infrastructures (routes, barrages,…). Cela ne signifie pas qu’ils doivent être négligés mais que l’ambition que l’on doit leur porter devra être plus mesurée. Un travail de reconquête sur le long terme représente l’objectif à atteindre. Le SCoT demande ainsi aux collectivités :
- D’identifier avec précision les différentes ruptures présentes sur ces cours d’eau et de proposer des mesures de remise en état des continuités. Les actions présentant la meilleure efficacité feront office de priorité.
- De ne plus modifier la morphologie du cours d’eau et préserver la ripisylve lorsqu’elle existe. »
Référence :
Voir SCoT du Grand Pau, DOO, p. 21-22
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SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise (Gironde, 33) – Approuvé en 2014 et modifié en 2016
Une approche multifonctionnelle des cours d’eau : biodiversité, inondation, paysage, aménités… Le SCoT définit la « métropole nature » comme socle du projet d’aménagement. La « trame des paysages de l’eau » est structurante du projet de territoire et appréhendée de manière transversale et multifonctionnelle. Une trame bleue, qui va des lits majeurs aux « fils d’eau ». Le SCoT distingue les lits majeurs, affluents majeurs et les « fils d’eau », notion qui permet d’intégrer à la trame bleue tant les cours d’eau que les canaux et fossés. Du SCoT au PLUi, une cartographie qui se précise. Dans le SCoT, les cours d’eau sont cartographiés à partir des données de l’IGN, et représentés dans le DOO par une carte au 1/75 000e . (1)
« L’espace de liberté du cours d’eau est une véritable richesse du territoire : il revêt un rôle essentiel par sa contribution à l’équilibre hydraulique (limitation des risques d’inondation), à l’amélioration de la qualité de l’eau (filtration), au développement des dynamiques écologiques et à l’enrichissement des paysages (par la diversité de la flore qu’il accueille). […]
B1. Préserver les espaces de liberté des cours d’eau et la continuité paysagère et écologique des vallées fluviales
- Préserver et valoriser les lits majeurs des cours d’eau
- Retrouver et renforcer la continuité des « fils de l’eau »
Sur les « affluents majeurs » :
- Dans les espaces non urbanisés, les documents d’urbanisme locaux doivent préserver une bande de 30 m minimum de part et d’autre des cours d’eau (calculée depuis le haut de la berge) de toute construction, aménagement et installation susceptibles de porter atteinte aux fonctionnalités naturelles des espaces et encadrer l’évolution et la gestion des constructions existantes à promixité de l’eau.
- Au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, l’ouverture à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux de secteurs situés à moins de 30m d’un affluent majeur (calculé depuis le haut de la berge) est conditionnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact […]
Sur l’ensemble des « fils de l’eau » :
- Les documents d’urbanisme locaux doivent identifier et cartographier l’ensemble des cours d’eau affluents, tronçons permanents et des espaces de nature associés (ripisylves, prairies humides, roselières, etc.), notamment sur les plans de zonage.
- […] une bande de 10 m minimum de part et d’autre du lit mineur du fil de l’eau (calculée depuis le haut de la berge) est préservée de toute construction nouvelle, afin de ne pas aggraver la situation existante et de préserver les capacités de reconquête. » (2)
Légende issue de la carte « pour une métropole nature »
Références :
(1) Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 39-40-41
(2) Voir SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, Rapport de présentation, p. 19 et 52-55
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SCoT des Territoires de l’Aube (10) – Approuvé en 2020
« 3.1.5. Mobiliser davantage la palette d’outils réglementaires à disposition des collectivités dans le cadre des documents d’urbanisme, et plus particulièrement des PLU, en incitant à : […]
- Un principe de protection des abords des cours d’eau (recul par rapport aux berges, aux fossés…) […]
3.1.6 Dans les zones urbaines et à urbaniser exposées au risque inondation, promouvoir des principes d’organisation et d’aménagement propices à la prise en compte du risque dans le projet, notamment à travers les OAP, en préconisant : […]
- Un principe de recul des constructions par rapport aux cours d’eau […]
3.1.13. Inciter à la restauration écologique et hydraulique des cours d’eau, à la restauration du fonctionnement naturel et de l’espace de mobilité des cours d’eau. »
3.1.14. Inciter à la création et veiller à la préservation de bandes enherbées le long des cours d’eau et autour des plans d’eau, notamment lorsque les milieux adjacents sont cultivés ou urbanisés. »
Référence :
Voir SCoT des Territoires de l’Aube, DOO, p. 44
SCoT de Bayonne et du Sud des Landes (Pyrénées Atlantiques, 64) – Approuvé en 2014
« Préserver une zone inconstructible autour des cours d’eau.
Identifier et classer en zone naturelle dans les documents d’urbanisme locaux ces zones d’interfaces autour des cours d’eau pour afficher leur vocation naturelle fondamentale.
Conforter cette zone en végétalisant ces secteurs par des bandes enherbées, voire une ripisylve (strate herbacée, arbustive et arborescente) avec des essences locales adaptées au cours d’eau, tout en respectant les exigences de protection des risques naturels.
Encourager les structures compétentes à définir précisément sur leur territoire les zones de mobilité des cours d’eau (ou espace de liberté). »
Références :
Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 45
Voir SCoT de Bayonne et du Sud des Landes, DOO, p. 77
SCoT du Val d’Adour (Hautes-Pyrénées, 65) – Approuvé en 2016
« Le diagnostic préalable à l’élaboration des documents d’urbanisme locaux devra identifier et cartographier ces zones (champs d’expansion des crues, espace de divagation, zones humides, …). Ces espaces devront être préservés en adaptant le règlement pour y interdire les constructions ou les aménagements pouvant porter atteinte à leurs fonctions. »
Référence :
Voir SCoT du Val d’Adour, DOO, p. 53
SCoT de la Vallée de l’Ariège (Ariège, 09) – Approuvé en 2015
« Le DOO définit des prescriptions assurant la transcription de la trame bleue dans les documents d’urbanisme locaux :
- Incitation au zonage NTVB ou ATVB des réservoirs de biodiversité et des corridors ;
- Préservation des cours d’eau par l’interdiction de nouvelles constructions dans une bande de 10 m de part et d’autre du haut de berge hors zone U et AU ;
- Préservation des corridors bleus par le respect d’une épaisseur minimale de 20 m dans les documents d’urbanisme locaux, épaisseur pouvant être exceptionnellement réduite si maintien de la continuité du corridor ;
- Protection stricte au titre de l’art. L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme des ripisylves et des zones humides ;
- Adaptation des projets d’aménagement au fonctionnement global des cours d’eau et de leurs différentes composantes : espaces de mobilité, nappe alluviale, lit mineur, lit majeur, etc.… »
Référence :
Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 47
SCoT du Pays d’Apt (Vaucluse, 84) – Approuvé en 2018
Le SAGE du Calavon Coulon a défini des espaces de mobilité, qui ont été transcrits dans le SCOT. (1)
« Les réservoirs de biodiversité bleus
La cartographie du DOO identifie des réservoirs de biodiversité bleus qui intègrent notamment les cours d’eau liste 1 et liste 2, les zones humides issues de l’inventaire du SAGE, les ripisylves ainsi que l’espace de mobilité du Calavon-Coulon.
Ces réservoirs jouent aussi un rôle de corridors. Cette trame bleue contribue également à la protection contre les risques naturels et de la ressource en eau.
En compatibilité avec le SDAGE, les documents d’urbanisme locaux doivent classer ces espaces dans un zonage permettant leur préservation, c’est-à-dire en zone agricole ou naturelle. […]
Les documents d’urbanisme devront maintenir, en dehors des espaces urbanisés, une bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau ainsi que dans les zones urbaines, dès lors que le contexte local le permet.
Ils devront imposer la préservation ou la reconstitution de la ripisylve à minima dans son épaisseur boisée actuelle hors besoin de gestion et d’entretien du milieu naturel et de l’espace de divagation du cours d’eau. » (2)
Références :
(1) Voir DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, « Eau et Urbanisme en Rhône-Méditerranée : Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec le SDAGE et le PGRI », p. 46
(2) Voir SCoT du Pays d’Apt, DOO, p. 34
SCoT du BUCOPA (Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain) (Ain, 01) – Approuvé en 2017
« Les documents d’urbanisme locaux devront contribuer au bon fonctionnement naturel de tous les cours d’eau et lutter contre la diffusion des pollutions. Pour cela :
- ils maîtriseront l’urbanisation, les aménagements et les infrastructures dans l’espace de liberté fonctionnel, afin de garantir la mobilité du lit des cours d’eau.
- ils définiront des « zones tampons » ou « de recul » non constructibles, d’un minimum de 5 mètres, dont la taille devra tenir compte de la pente des terrains, de la nature du couvert végétal et de la configuration urbaine.
- Ces espaces « tampons » peuvent être mis en œuvre à travers des solutions adaptées au contexte local : la définition de zones non aedificandi, la gestion de la densité, l’emploi d’essences végétales particulières sur les espaces urbanisés riverains, …
- En milieu urbain, traditionnel ou dense, les documents d’urbanisme pourront maintenir la logique d’implantation urbaine existante pour les nouvelles urbanisations si, et seulement si, ce mode d’implantation n’accroît pas la sensibilité aux inondations des constructions. La prévention des inondations prévaut dans tous les cas. Les opportunités de recul seront néanmoins recherchées.
- ils maintiendront ou restaureront la qualité des berges (renaturation, suppression des obstacles),
- ils préserveront ou favoriseront une végétation de type « ripisylve » (boisements et formations arbustives qui bordent les cours d’eau), en privilégiant les essences de plantations locales, ainsi que les forêts alluviales, qui seront également conservées. A cette fin, les forêts alluviales et bandes boisées riveraines des milieux aquatiques seront conservées voire renforcées sur les secteurs où elles sont absentes ou relictuelles. Seront privilégiées les essences adaptées et locales, au contraire la prolifération d’espèces invasives devra être limitée.
- En particulier, les cours d’eau relevant d’enjeux de reconquête qualitative et écologique sont le Suran, le Seymard et le Toison.
La fonctionnalité du bras secondaire de l’Albarine sera garantie dans la mesure où il limite le risque d’inondation lié à cette rivière sur la commune de Saint-Maurice-de-Rémens. Il devra donc faire l’objet d’une protection stricte, ce qui exclut tous travaux ou aménagements pouvant porter atteinte à sa fonctionnalité. »
Référence :
Voir SCoT du BUCOPA, DOO, p. 22
SCoT de la Tarentaise Vanoise (Savoie, 73) – Approuvé en 2017
« Les possibilités de mutation des espaces riverains de l’Isère, visant à retrouver des milieux alluviaux connectés et à valoriser les transitions entre les zones urbaines et les bords de la rivière sont intégrées dans les projets d’aménagement des communes traversées par l’Isère.»
Référence :
Voir SCoT de la Tarentaise Vanoise, DOO, p. 15